A cette question, les Gabonais répondront en chœur : Non! Bien sûr… Après avoir rendu public la mouture finale du projet de la nouvelle Constitution qui fera l’objet d’un vote le 16 novembre prochain, il persiste bien d’interrogations sur le régime Ultra présidentiel que propose ce projet. L’opinion reste mitigée sur ce qui se définirait comme “l’intouchabilité” d’un président de la République.

Tout d’abord il y a l’article 62. Celui-ci dit : « Le Président de la République peut, après consultation des Présidents des deux Chambres du Parlement et avis de de la Cour Constitutionnelle, prononcer la dissolution de l’Assemblée Nationale. Le recours à cette prérogative est limité à une fois au cours d’un même mandat présidentiel. Aucune dissolution ne peut être prononcée dans les vingt-quatre (24) premiers mois de la législature ou lorsqu’une mise en accusation devant la Haute Cour de Justice est ouverte.

Avec cet article, le pouvoir législatif est clairement mis à la merci du Président de la République. Sur le principe du pouvoir qui chasse le pouvoir. Il aurait été judicieux de mettre une telle prérogatives aux élus locaux pour s’assurer un parfait contre-pouvoir. C’est donc un parlement qui peut se retrouver au service de l’exécutif et dépourvu de contrepoids.

Aussi, la procédure de mise en accusation du président de la République par le parlement tel que prévu par les articles article 136; 137; 138, semble mettre en avant un futur problème de conflit d’intérêts. Partant du principe que le président pour diriger possède le majorité au parlement, il serait difficile de croire que ces derniers fassent preuve d’impartialité sur les procédures contre le Président de la République.

S’agissant toujours du contre pouvoir, en étant de facto président du Conseil supérieur de la magistrature, il est celui qui nomme aux plus hautes responsabilités les magistrats. Seulement, rien ne garantit que ce dernier ne prendra pas soin en amont de se garantir la loyauté de ces derniers soit pour lui, ou ses proches.

Aussi, selon l’article 123, Les neuf (9) membres de la Cour Constitutionnelle sont désignés comme suit :

  • trois (3) par le Président de la République ;
  • deux (2) par le Président de l’Assemblée Nationale ;
  • deux (2) par le Président du Sénat.
  • deux (2) par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Néanmoins, le président de la République là encore, se taille la part du lion avec la désignation la plus importante. Et plus loin, c’est même deux autres places, notamment celle du Conseil supérieur de la magistrature dont le Président de la République est le président, que ce dernier pourrait s’adjuger. On se retrouverait alors avec cinq (5) désignations sous la houlette du Président de la République, contre seulement quatre (4) par le parlement.

En somme, il serait difficile de dire que la nouvelle Constitution mettrait les populations à l’abri de possibles exactions d’un président de la République fort d’une gestion totale du pays.

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